1. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme excluant l’utilisation des technologies de l’information permettant la constitution et la tenue des dossiers, livres ou registres d’une sage-femme pourvu que l’application des dispositions des articles 60.4 à 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) ne soit pas compromise.
Décision 2002-10-10, a. 1.